Amendement AS19 — art. premier
Dispositif :
I. – À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« un article L. 221‑10 ainsi rédigé »
les mots :
« deux articles L. 221‑10 et L. 221‑11 ainsi rédigés »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Art. L. 221‑11 . – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 du présent code. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Cet amendement propose d'étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements gérés par l'Aide sociale à l'enfance.
Il répond aux tristes échos, parfois médiatiques mais bien souvent silencieux, de dérives au sein des établissements, notamment dans les établissements de l'Aide sociale à l'enfance (ASE).
Ces établissements font régulièrement l'objet d'enquêtes et dont les résultats sont plus qu'inquiétants. Les faits présentés font froid dans le dos : l'étude, bien trop légère, par une association du dossier d'une (fausse) famille d'accueil sans vérification de l'identité ou du casier judiciaire ; la détresse des enfants logés dans les « hôtels sociaux » ; la présence de drogue et de points de deal dans les foyers de l'enfance ou encore la facilité avec laquelle des jeunes filles placées dans ces foyers deviennent les proies de proxénètes.
Ces établissements prennent en charge des personnes bien souvent vulnérables, du fait de leur âge, de leur santé, de leur état psychologique ou de leur situation familiale.
L'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) dispose que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. C'est dans ce cadre avec un droit de visite dans les établissements de l'ASE que les parlementaires pourraient demander des comptes à tout moment et signaler des manquements à la dignité humaine ou aux droits de la personne.
Aujourd'hui, les signalements de la part des d 'enfants ou d'anciens enfants placés, de familles ou de personnels, nous obligent.
Sort : Rejeté | Déposé le 16/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000019.xml
Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
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- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -14,7 +14,9 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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2° Le dernier alinéa de l'article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le département ou la collectivité d'accueil territorialement compétent. »
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3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
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3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par deux articles L. 221‑10 et L. 221‑11 ainsi rédigés :
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »
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« Art. L. 221‑11 . – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l'article L. 227‑2 du présent code. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
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