Amendement AS94 — art. 4

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « I. – À la première phrase de l'article L. 221‑2‑2 et à l'article L. 221‑2‑5 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
    « II. – Le chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifié :
    « 1° Le deuxième alinéa de l'article 373‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ;
    « 2° L'article 375‑5 est ainsi modifié :
    « a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
    « En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié.
    « Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ;
    « b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il confie l'enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l'article 375‑3, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ;
    « 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 375‑7, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. »
    « III. – Le code pénal est ainsi modifié :
    « 1° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ».
    « 2° Après l'article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
    « Art. 227‑4‑4 . – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s'impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue en application de l'article 375‑5 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l'article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. ».

Exposé sommaire :

    L'article 4 de la proposition de loi renforce les pouvoirs du Procureur de la République dans le cadre d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant. Les auditions conduites par la rapporteure ont mis en lumière la nécessité de consolider ce dispositif juridique.
    Dans le cadre de l'ordonnance de protection provisoire, les pouvoirs du procureur sont renforcés par rapport à l'ordonnance de placement déjà existante. L'article 4 lui confère la possibilité de prononcer une interdiction de paraître et d'entrer en contact. Le présent amendement lui permet également d'attribuer provisoirement la jouissance du logement familial au parent protecteur et précise la portée de l'interdiction de paraître et d'entrer en contact ( a) du 2° du II ).
    Une fois l'ordonnance de protection provisoire ordonnée par le procureur de la République, celle-ci doit être examinée par un juge qui peut alors la maintenir, la suspendre ou en modifier le contenu. Le présent amendement ( a) du 2° du II ) prévoit que :
    le procureur statue sur la demande de protection provisoire dans un délai de 72h le procureur saisit le juge compétent dans un délai de 8 jours le juge compétent statue sur la mesure dans un délai de 15 jours Le juge compétent est soit le juge des enfants, soit le juge aux affaires familiales. Le JAF exerce une compétence générale en la matière et le JE une compétence d'exception.
    Dès lors que l'un des parents est protecteur, et qu'aucune mesure d'assistance éducative ne semble requise, le procureur doit saisir le JAF qui statue sur l'ordonnance de protection provisoire. Ce n'est que lorsqu'aucun des parents n'est protecteur, et/ou qu'une mesure d'assistance éducative semble requise, que le procureur saisit le JE. Le juge saisi doit statuer sur l'ordonnance de protection (maintien/suspension/modification). Toutefois, il n'est pas exclu qu'une mesure d'assistance éducative puisse finalement sembler nécessaire ou à l'inverse, que la mesure d'assistance éducative qui apparaissait opportune ne le soit pas. Dans ce cas, après avoir statué sur l'ordonnance de protection, le juge saisi, s'il ne s'estime pas compétent pour connaître de la suite du dossier, saisit alors son homologue. En aucun cas, les conflits de compétences ne doivent empêcher la protection rapide et complète des enfants en danger, dans l'attente de jugements sur le fond.
    Le présent amendement améliore également d'un point de vue rédactionnel les dispositions de l'article 4 relatives à la désignation systématique d'un avocat pour l'enfant ( b) du 2° du II )
    Dans la mesure où les pouvoirs du procureur sont renforcés avec l'ordonnance de protection provisoire, il convient également de conférer aux juges les mêmes pouvoirs ( 1° du II pour le JAF et 3° du II pour le JE).
    Dans le cadre des auditions conduites par la rapporteure, il a par ailleurs été signalé que le non-respect de l'ordonnance de protection provisoire devait pouvoir être sanctionné d'un point de vue pénal. Le présent amendement modifie donc le code pénal en ce sens ( III ).
    Enfin, l'amendement procède à des coordinations au sein du code de l'action sociale et des familles ( I ).

Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2026
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# Article 4
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3751 est complété par les mots : « y compris le droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale » ;
2° L'article 3755 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
à la fin de la première phrase, les mots : « a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure » sont remplacés par les mots : « peut prendre l'une des mesures précisées aux articles 3753 et 3754 » ;
au début de la deuxième phrase, les mots : « Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République » sont remplacés par le mot : « Il » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut spécifiquement interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées. » ;
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République doit saisir dans les huit jours le juge compétent, qui dans un délai d'un mois, maintient, modifie ou rapporte les mesures. » ;
b) L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le procureur demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant. »
I. À la première phrase de l'article L. 22122 et à l'article L. 22125 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». « II. Le chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa de l'article 37321 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ; « 2° L'article 3755 est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 3753 et 3754 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. « Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 37328 ou des articles 3753 et 3754 qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ; « b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il confie l'enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l'article 3753, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ; « 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 3757, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » « III. Le code pénal est ainsi modifié : « 1° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ». « 2° Après l'article 22743, il est inséré un article 22744 ainsi rédigé : « Art. 22744 . Le fait, pour toute personne à laquelle elle s'impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue en application de l'article 3755 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l'article 3757 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 37321 dudit code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. ».