Amendement AS126 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 6, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« cinq ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à repousser l'entrée en vigueur de l'interdiction des établissements de droit privé à but lucratif à 5 ans plutôt que 3.
Nous partageons évidemment l'objectif d'inscrire dans la loi l'interdiction pour les structures privées à but lucratif d'être gestionnaire d'une structure d'accueil de la protection de l'enfance. C'était l'objet de la recommandation n°41 de la commission d'enquête sur les défaillances des politiques publiques de protection de l'enfance. Nous saluons donc cette disposition.
Toutefois, pour les structures existantes, une phase de transition doit être prévue afin d'éviter une fermeture sèche du jour au lendemain sans solution alternative pour les enfants qui y sont. Un délai de trois ans nous semble un peu court, cinq ans nous semble plus adapté. C'est l'objet de cet amendement.
Par ailleurs, pendant ce délai, il sera nécessaire d'effectuer un contrôle annuel de ces structures.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000126.xml
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@ -16,5 +16,5 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l'article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l'État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »
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« 4° L'article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ; « 5° À la fin de la dernière phrase du 6° de l'article L. 312‑4, les mots, « et le publie » sont remplacés par les mots : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l'article L. 221‑1. Ce rapport est rendu public. ». « II. – Pour les établissements et services déjà existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »
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« 4° L'article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ; « 5° À la fin de la dernière phrase du 6° de l'article L. 312‑4, les mots, « et le publie » sont remplacés par les mots : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l'article L. 221‑1. Ce rapport est rendu public. ». « II. – Pour les établissements et services déjà existants, l'interdiction prévue au VIII de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles entre en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi. »
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