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Le chapitre I er du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 22110 ainsi rédigé :
« Art. L. 22110. les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 3121. »
« Art. L. 22110. Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l'article L. 3121. »