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74f45442b9 Adopté : amendement AS96 de Perrine Goulet (Dem) 2026-01-21 16:28:39 +01:00
88e07fd4f2 Amendement AS96 — art. 6
Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « dispositions prévues aux 2° à 5° de l'article 375‑3 du code civil et de l'article L. 221‑2‑1 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient »
    les mots :
    « 2° et 3° de l'article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier ».

Exposé sommaire :

    L'article 6 vise à permettre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance de bénéficier, à titre personnel, de la complémentaire santé solidaire (C2S). Alors que le droit à la C2S est en principe examiné au niveau de chaque foyer, une circulaire prévoit déjà que les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance peuvent faire une demande de C2S à titre personnel, indépendamment du foyer fiscal auquel ils sont rattachés. Dans la pratique, ce sont les services départementaux qui procèdent à cette demande pour le compte des enfants qui leur sont confiés de façon pérenne. L'article 6 vise à intégrer ce dispositif dans la loi, et à l'étendre aux enfants confiés à des tiers dignes de confiance.
    Le présent amendement précise les enfants concernés par la mesure, soit uniquement les enfants confiés à l'ASE ou à des tiers dignes de confiance. En outre, il précise que le bénéfice à titre personnel de la C2S est une possibilité, mais n'est pas automatique, de façon à permettre le rattachement de l'enfant à la complémentaire santé des parents ou du tiers digne de confiance lorsque cela semble préférable (notamment pour maintenir le lien avec la famille de l'enfant).

Sort : Adopté | Déposé le 17/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1085P0D1N000096.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
2026-01-17 12:00:00 +02:00

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@ -4,5 +4,5 @@ La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 1602 du code de la sé
Après le sixième alinéa de l'article L. 8611 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Après le sixième alinéa de l'article L. 8611 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mineures relevant des dispositions prévues aux 2° à 5° de l'article 3753 du code civil et de l'article L. 22121 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient à titre personnel de la protection complémentaire définie à l'article L. 8613 du présent code. » « Les personnes mineures relevant des 2° et 3° de l'article 3753 du code civil peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire définie à l'article L. 8613 du présent code. »