Amendement AS94 — art. 4 #15

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## Procédure
- 11 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1085)
- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
## Exposé des motifs

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# Article 4
Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 3751 est complété par les mots : « y compris le droit de visite et d'hébergement des titulaires de l'autorité parentale » ;
2° L'article 3755 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
à la fin de la première phrase, les mots : « a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure » sont remplacés par les mots : « peut prendre l'une des mesures précisées aux articles 3753 et 3754 » ;
au début de la deuxième phrase, les mots : « Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République » sont remplacés par le mot : « Il » ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut spécifiquement interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d'entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées. » ;
est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République doit saisir dans les huit jours le juge compétent, qui dans un délai d'un mois, maintient, modifie ou rapporte les mesures. » ;
b) L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le procureur demande au bâtonnier la désignation d'un avocat pour l'enfant. »
I. À la première phrase de l'article L. 22122 et à l'article L. 22125 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ». « II. Le chapitre I er du titre IX du livre I er du code civil est ainsi modifié : « 1° Le deuxième alinéa de l'article 37321 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l'intérêt de l'enfant l'exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » ; « 2° L'article 3755 est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « En cas de mise en danger de l'enfant par ses parents ou par l'un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l'enfant. À cet effet, il peut ordonner l'une des mesures prévues aux mêmes articles 3753 et 3754 et, si l'intérêt de l'enfant l'exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. « Lorsqu'il est saisi d'une demande de protection provisoire d'un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l'article 37328 ou des articles 3753 et 3754 qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l'aménagement ou la suspension de la mesure. » ; « b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il confie l'enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l'article 3753, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ; « 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 3757, les mots : « décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l'enfant ou à l'un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l'enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d'entrer en relation avec l'enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l'un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s'il bénéficie ou a bénéficié d'un hébergement d'urgence. » « III. Le code pénal est ainsi modifié : « 1° L'intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l'ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ». « 2° Après l'article 22743, il est inséré un article 22744 ainsi rédigé : « Art. 22744 . Le fait, pour toute personne à laquelle elle s'impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d'une ordonnance de protection provisoire de l'enfant rendue en application de l'article 3755 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l'article 3757 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l'article 37321 dudit code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. ».