Amendement 31 — après art. 2

Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
    « de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments »
    les mots :
    « d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption, dans la mesure où ce terrain constitue une dépendance indispensable et immédiate de ce bâtiment, ou s'il présente un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ce bâtiment, sans que la surface de ce terrain ne soit disproportionnée par rapport à la superficie de ce bâtiment ».

Exposé sommaire :

    En cohérence avec l'amendement déposé sur l'article 1er, ce sous-amendement vise à offrir aux propriétaires de demeures et bâtiments remarquables la possibilité de conserver les jardins et terrains d'exception qui sont indispensables à la préservation du patrimoine historique et culturel.
    Lorsqu'ils souhaitent vendre leur propriété, en permettant éventuellement l'acquisition séparée par les Safer des biens immobiliers agricoles ou des terrains nus à vocation agricole, ils ont ainsi la possibilité de proposer une séparation des biens plus respectueuse de la défense patrimoniale.

Sort : Retiré | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1027P0D1N000031.xml

Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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Thierry Benoit 2025-03-11 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -14,5 +14,5 @@ b) La deuxième et la dernière phrase sont supprimées ;
« 2° Accepter la préemption partielle proposée. En ce cas, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. À défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire ;
« 3° Proposer une préemption partielle permettant de conserver les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, sans que la surface de ces terrains puisse être disproportionnée par rapport à la superficie de ces bâtiments. »
« 3° Proposer une préemption partielle permettant d'augmenter la surface de terrain non bâti associée à un bâtiment sur lesquels la société d'aménagement foncier et d'établissement rural n'exercera pas son droit de préemption, dans la mesure où ce terrain constitue une dépendance indispensable et immédiate de ce bâtiment, ou s'il présente un intérêt historique et patrimonial manifeste qui est attaché à ce bâtiment, sans que la surface de ce terrain ne soit disproportionnée par rapport à la superficie de ce bâtiment. »