Amendement 11 — art. 2

Dispositif :

    Au début de l'alinéa 4, supprimer les mots :
    « Dans un délai d'un an, ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement supprime la référence au délai d'un an introduit en commission relatif à la durée au cours de laquelle les ARS doivent conduire leur état des lieux. Il n'est pas nécessaire de faire mention d'un tel délai, étant donné que l'alinéa 3 prévoit que le rapport rendu au Parlement doit l'être dans un délai de deux ans.

Sort : Adopté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1373P0D1N000011.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Paul-André Colombani 2025-05-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 9889aa16b6
commit 185b9ea78c

View file

@ -6,7 +6,7 @@ I A (nouveau). L'article L. 61228 du code de la santé publique est compl
I. (Supprimé) I. (Supprimé)
II. Dans un délai d'un an, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé. II. les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
III. Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l'accessibilité des soins. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d'encadrement. III. Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l'accessibilité des soins. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d'encadrement.