Dépôt : Lutter contre la mortalité infantile
Texte n° 1237, déposé le 1er avril 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1237.html
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# Article 1er
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L'article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Le 10° est complété par les mots : « , et notamment les certificats de santé de l'enfant définis à l'article L. 2132‑2 du présent code ; »
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b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
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« 12° Les bulletins d'état civil communiqués à l'institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre de ses missions relatives à la tenue du répertoire national d'identification des personnes physiques ; »
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2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
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« 7° À la consolidation d'un registre national des naissances. »
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# Article 2
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I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d'obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients.
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II. – Durant cette période, les agences régionales de santé territorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
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III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l'objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers.
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# Article 3
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I. – L'article L. 6111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du présent code, et dans des conditions déterminées par décret. »
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II. – Après le 3° de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
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« 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s'assurer de sa mise en œuvre ; »
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# Article 4
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I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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