Amendement 42 — art. 2

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
    « Cette évaluation priorise les territoires ruraux, insulaires et montagneux où l'éloignement des structures de soins est identifié comme un facteur de risque, dans le cadre des missions existantes des agences régionales de santé. »

Exposé sommaire :

    L'évaluation des maternités prévue à l'article 2 est cruciale pour garantir un accès équitable aux soins, notamment dans les territoires ruraux, insulaires et montagneux, qui sont les plus vulnérables à l'éloignement. Cet amendement propose de prioriser leur évaluation par les ARS, dans le cadre de leurs missions actuelles, afin de mieux répondre aux besoins des populations isolées sans ajouter de charges administratives.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/05/2025
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Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
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@ -6,7 +6,7 @@ I A (nouveau). L'article L. 61228 du code de la santé publique est compl
I. (Supprimé)
II. Dans un délai d'un an, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
II. Dans un délai d'un an, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé. Cette évaluation priorise les territoires ruraux, insulaires et montagneux où l'éloignement des structures de soins est identifié comme un facteur de risque, dans le cadre des missions existantes des agences régionales de santé.
III. Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l'accessibilité des soins. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d'encadrement.