Amendement 5 — art. 3

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
    « Ladite formation est ouverte aux professionnels désignées à l'article L. 4151‑1 du code de la santé publique ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à prévoir que les sages-femmes exerçant comme professions libérales puissent accéder à la formation dispensée dans les établissements de santé publics et privés désignés au présent article.

Sort : Rejeté | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1373P0D1N000005.xml

Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
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I. Après l'article L. 61112 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611121 ainsi rédigé :
« Art. L. 61112-1. Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. »
« Art. L. 61112-1. Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. » Ladite formation est ouverte aux professionnels désignées à l'article L. 41511 du code de la santé publique.
II. Après le 3° de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :