Adopté : amendement AS11 de Jean-François Rousset (EPR) et 11 cosignataires
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# Article 2
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I. – À compter de la promulgation de la présente loi, et pour une durée de trois ans, aucune activité d'obstétrique ne peut voir son autorisation retirée ou remise en cause, sauf en cas d'urgence tenant à la sécurité des patients.
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I. – L'article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation octroyée pour une activité d'obstétrique ne peut être retirée sans qu'une évaluation au préalable des alternatives possibles concernant l'accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients n'ait été réalisée dans le périmètre du territoire concerné. » II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer aux mots : « Durant cette période » les mots : « Dans un délai d'un an ».
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II. – Durant cette période, les agences régionales de santé territorialement compétentes élaborent un état des lieux des établissements exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
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