Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1373.html
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# Article 1er
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L'article L. 1461‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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A. – L'article L. 1461‑1 est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) Le 10° est complété par les mots : « , et notamment les certificats de santé de l'enfant définis à l'article L. 2132‑2 du présent code ; »
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a) Le 10° est complété par les mots : « , notamment les certificats de santé de l'enfant définis à l'article L. 2132‑2 » ;
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b) Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
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« 12° Les bulletins d'état civil communiqués à l'institut national de la statistique et des études économiques dans le cadre de ses missions relatives à la tenue du répertoire national d'identification des personnes physiques ; »
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« 12° Les informations recueillies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à l'occasion de l'établissement de tout acte d'état civil lorsque ces données sont appariées avec des données mentionnées aux 1° à 6° du présent I. » ;
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2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
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« 7° À la tenue d'un registre national des naissances. »
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« 7° À la tenue d'un registre national des naissances. » ;
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« II. – À l'article L. 1461‑6 du code de la santé publique, la référence « 11° » est remplacée par la référence « 12° » ; « III. – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2026. »
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B (nouveau). – À l'article L. 1461‑6, la référence : « 11° » est remplacée par la référence : « 12° ».
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II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.
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# Article 2
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I. – L'article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation octroyée pour une activité d'obstétrique ne peut être retirée sans qu'une évaluation au préalable des alternatives possibles concernant l'accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients n'ait été réalisée dans le périmètre du territoire concerné. » II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer aux mots : « Durant cette période » les mots : « Dans un délai d'un an ».
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I A (nouveau). – L'article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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II. – Durant cette période, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
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« L'autorisation octroyée pour une activité d'obstétrique ne peut être retirée sans qu'une évaluation préalable des alternatives possibles concernant l'accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients ait été réalisée sur le périmètre du territoire concerné. »
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III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l'objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d'encadrement.
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I. – (Supprimé)
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II. – Dans un délai d'un an, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
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III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l'accessibilité des soins. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d'encadrement.
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I. – Après l'article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé :
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Art. L. 6111‑2-1. – « Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, et dans des conditions déterminées par décret. »
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« Art. L. 6111‑2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. »
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II. – Après le 3° de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
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« 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s'assurer de sa mise en œuvre ; »
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« 3° bis Établir un protocole national de formation continue obligatoire pour les personnels exerçant dans les unités de gynécologie obstétrique et s'assurer de sa mise en œuvre ; ».
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