Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1373.html
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# Article 2
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I. – L'article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation octroyée pour une activité d'obstétrique ne peut être retirée sans qu'une évaluation au préalable des alternatives possibles concernant l'accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients n'ait été réalisée dans le périmètre du territoire concerné. » II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer aux mots : « Durant cette période » les mots : « Dans un délai d'un an ».
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I A (nouveau). – L'article L. 6122‑8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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II. – Durant cette période, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
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« L'autorisation octroyée pour une activité d'obstétrique ne peut être retirée sans qu'une évaluation préalable des alternatives possibles concernant l'accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients ait été réalisée sur le périmètre du territoire concerné. »
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III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l'objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d'encadrement.
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I. – (Supprimé)
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II. – Dans un délai d'un an, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
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III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l'accessibilité des soins. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d'encadrement.
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