Amendement 39 — art. 3

Dispositif :

    À l'alinéa 2, substituer aux mots :
    « ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, »
    les mots :
    « , dans le cadre des programmes de formation existants certifiés par la Haute Autorité de santé, ».

Exposé sommaire :

    La formation obligatoire aux gestes d'urgence obstétrique (article 3) est essentielle, mais elle doit être intégrée dans les programmes de formation continue existants de la HAS pour éviter des coûts supplémentaires. Cet amendement précise que ces formations s'inscrivent dans les dispositifs actuels, garantissant leur mise en œuvre sans nouvelles dépenses.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 12/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1373P0D1N000039.xml

Co-authored-by: Josiane Corneloup <PA722390@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie-Christine Dalloz <PA332523@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Justine Gruet <PA794058@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Ray <PA793094@deputes.angit.example>
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Député PA794042 2025-05-12 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 9889aa16b6
commit a5ff829ab1

View file

@ -2,7 +2,7 @@
I. Après l'article L. 61112 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611121 ainsi rédigé : I. Après l'article L. 61112 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611121 ainsi rédigé :
« Art. L. 61112-1. Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, dans des conditions déterminées par décret. » « Art. L. 61112-1. Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique , dans le cadre des programmes de formation existants certifiés par la Haute Autorité de santé, dans des conditions déterminées par décret. »
II. Après le 3° de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : II. Après le 3° de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :