Adopté : amendement AS35 de Paul-André Colombani (LIOT)
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# Article 3
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# Article 3
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I. – L'article L. 6111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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I. – Après l'article L. 6111‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du présent code, et dans des conditions déterminées par décret. »
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Art. L. 6111‑2-1 . – « Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du présent code, et dans des conditions déterminées par décret. »
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II. – Après le 3° de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
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II. – Après le 3° de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
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