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I. Après l'article L. 61112 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611121 ainsi rédigé : I. Après l'article L. 61112 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 611121 ainsi rédigé :
Art. L. 61112-1. « Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 16137 du présent code, et dans des conditions déterminées par décret. » Art. L. 61112-1 . « Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 61221 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 16137 du présent code, et dans des conditions déterminées par décret. »
II. Après le 3° de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : II. Après le 3° de l'article L. 16137 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :