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e1dec64073 Adopté : amendement AS32 de Paul-André Colombani (LIOT) 2025-05-07 12:15:00 +02:00
1456672bfc Amendement AS32 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 2, après le mot :
    « établissements »,
    insérer les mots :
    « de santé ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 06/05/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B1237P0D1N000032.xml

Groupe: LIOT
Angit-Diff: auto
2025-05-06 12:00:00 +02:00

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I. L'article L. 61228 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation octroyée pour une activité d'obstétrique ne peut être retirée sans qu'une évaluation au préalable des alternatives possibles concernant l'accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients n'ait été réalisée dans le périmètre du territoire concerné. » II. En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer aux mots : « Durant cette période » les mots : « Dans un délai d'un an ». I. L'article L. 61228 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'autorisation octroyée pour une activité d'obstétrique ne peut être retirée sans qu'une évaluation au préalable des alternatives possibles concernant l'accessibilité et la qualité du service médical attendu par les patients n'ait été réalisée dans le périmètre du territoire concerné. » II. En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer aux mots : « Durant cette période » les mots : « Dans un délai d'un an ».
II. Durant cette période, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé. II. Durant cette période, les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique pratiquant moins de 300 accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins, ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
III. Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l'objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers. III. Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation détaillant les conclusions et les recommandations de ces dernières dans l'objectif de garantir la pérennité de ces établissements, notamment en termes de moyens humains et financiers.