Amendement AS15 — art. 3 #11
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## Procédure
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- 1er avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1237)
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- 7 mai 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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I. – L'article L. 6111‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du présent code, et dans des conditions déterminées par décret. »
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« Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122‑1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal, dans le cadre de la mission définie au 3° bis de l'article L. 161‑37 du présent code, et dans des conditions déterminées par décret. »
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II. – Après le 3° de l'article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
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