Amendement 16 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les pièces endommagées en raison de dégradations volontaires, d'usages anormaux, de malveillance ou de vandalisme ne sont pas considérées comme relevant de l'usure naturelle et sont exclues des obligations prévues au présent article. »
Exposé sommaire :
Cet amendement précise que les pièces d'ascenseur qui font l'objet de dégradations volontaires, d'usage anormal, de malveillance ou de vandalisme ne sont pas concernées par la notion d'usure naturelle. Dans de tels cas, les entreprises responsables de l'entretien des ascenseurs ne peuvent pas être tenues pour responsables des dommages causés par ces comportements extérieurs non maîtrisables. Cet amendement a été travaillé avec la FAS.
Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000016.xml
Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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@ -16,6 +16,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.
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« Les pièces endommagées en raison de dégradations volontaires, d'usages anormaux, de malveillance ou de vandalisme ne sont pas considérées comme relevant de l'usure naturelle et sont exclues des obligations prévues au présent article.
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« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.
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« Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
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