Amendement 26 — art. premier
Dispositif :
I. – À l'alinéa 12, substituer aux mots :
« d'implantation de »,
les mots :
« dans laquelle est situé ».
II. – En conséquence, au même alinéa 12, substituer aux mots :
« résolution du sinistre »,
les mots :
« résorption de la panne ou la remise en sécurité de l'installation ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Tombé | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000026.xml
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
b04f549856
commit
152c5df89f
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -22,7 +22,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.
|
||||
|
||||
« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ;
|
||||
« En cas de carence de la société, la commune dans laquelle est situé l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résorption de la panne ou la remise en sécurité de l'installation et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ;
|
||||
|
||||
2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue