Amendement 7 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« sanctionné d'une astreinte »,
les mots :
« puni d'une amende ».
Exposé sommaire :
Amendement de précision rédactionnelle : l'astreinte n'est pas une sanction et elle est prononcée dans le cadre de l'injonction d'une autorité judiciaire ou administrative. L'absence de respect de l'obligation d'information de l'ascensoriste par le propriétaire, le conseil syndical ou le syndic, doit ainsi faire l'objet d'une amende et non d'une astreinte.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000007.xml
Groupe: SOC
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@ -6,7 +6,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2.
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« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard.
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« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est puni d'une amende fixée à 250 euros par jour de retard.
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« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le non‑respect des obligations de stocks prévues à l'article L. 134‑3‑1 ne peut constituer un cas de force majeure.
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