Amendement 37 — art. premier
Dispositif :
I. – Compléter la première phrase de l'alinéa 3 par les mots :
« après en avoir été lui-même informé par écrit ».
II. – En conséquence, à la fin de la deuxième phrase du même alinéa 3, supprimer les mots :
« ou, à défaut, au conseil syndical ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier que le délai de 2 jours laissé au propriétaire pour informer l'ascensoriste de la panne ne débute qu'à compter du moment où il est lui-même informé de la panne, par un moyen permettant d'assurer la traçabilité du respect de cette obligation.
Par ailleurs, dans les copropriétés, l'obligation ne peut pas reposer sur le conseil syndical, qui est composé uniquement de copropriétaires bénévoles. Il a pour mission de contrôler la gestion du syndic et de l'assister. Il ne peut s'y substituer et se voir imposer une obligation qui relève de la gestion du syndic. Par ailleurs, il est déjà difficile de constituer cet organe faute de volontaires. Une telle mesure serait contre-productive, elle serait de nature à désinciter les copropriétaires à se porter volontaires pour faire partie du conseil syndical. Il est par conséquent proposé de supprimer toute mention au conseil syndical.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000037.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° L'article L. 134‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
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« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2.
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« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables après en avoir été lui-même informé par écrit. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 411‑2.
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« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard.
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