Amendement 32 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 16 par les mots et la phrase suivante :
« lorsque l'installation a été installée avant le 31 décembre 2000. Ce délai est porté à cinq ans pour les installations installées après le 31 décembre 2000. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à adapter les exigences en matière de contrôle technique en prévoyant d'instaurer des délais différenciés selon la date d'installation de l'ascenseur.
Pour les ascenseurs datant de plus de vingt ans, le contrôle technique devra avoir lieu tous les deux ans. Cette régularité permettra de contrôler la vétusté de l'installation et de prévenir les dommages risquant de mettre à l'arrêt l'appareil. Pour les installations plus récentes, moins susceptibles d'être défectueuses, ce délai est porté à cinq ans.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000032.xml
Co-authored-by: Député PA793210 <PA793210@deputes.angit.example>
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@ -30,7 +30,7 @@ a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cont
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b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ;
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« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ; lorsque l'installation a été installée avant le 31 décembre 2000. Ce délai est porté à cinq ans pour les installations installées après le 31 décembre 2000..
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3° À la première phrase de l'article L. 181‑11, après la référence : « L. 133‑2, », sont insérées les références : « L. 134‑3, L. 134‑3‑1, L. 134‑3‑2, ».
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