Amendement 42 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 12.

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les communes de se charger du portage et de l'accompagnement des personnes à mobilité réduite en cas de panne d'ascenseur non résolue sous deux jours ouvrés.
    Dans la rédaction actuelle, l'article prévoit que, si la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur ne répare pas la panne dans ce délai, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour organiser un service de portage. En cas de carence de cette dernière, la commune peut intervenir pour assurer ce service jusqu'à la résolution du problème.
    Nous considérons que cette mesure envoie un mauvais signal aux sociétés d'ascenseurs et de portage. Elle risque de les déresponsabiliser les premières, tout en imposant une charge supplémentaire aux secondes, qui ne disposent ni des moyens ni des compétences pour prévenir les pannes et assurer le service de portage.

Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000042.xml

Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Agnès Firmin Le Bodo <PA267780@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lise Magnier <PA720230@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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Thomas Lam 2025-01-20 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -22,8 +22,6 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. « Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.
« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié : 2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ; a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ;