Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 28 alinéa(s) différent(s).

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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 23 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau)
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par article L. 13451 ainsi rédigé :
« Art. L. 13451. Un répertoire national d'immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, au premier alinéa de l'article L. 1341. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1343 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1344 ont accès à ce répertoire.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

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# Article 1er quater (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d'arrêts de plus d'une heure des ascenseurs, par appareil et par an ainsi que la typologie des causes d'arrêt, telles que des défaillances techniques, d'un usage anormal et des malveillances, pour les ascenseurs localisés dans des habitations à loyer modéré. Ce rapport comporte un volet visant à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d'accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.

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# Article 1er ter (nouveau)
I. La loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d'ascenseur ou » ;
2° À l'intitulé du chapitre Ier, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d'ascenseur ou » ;
3° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présent chapitre s'applique également aux victimes d'accidents d'ascenseur. » ;
4° À l'article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d'un ascenseur ni » ;
5° À l'article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d'ascenseur ou d'un accident » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article 12, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou du fait d'un ascenseur » ;
7° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre s'applique aux accidents de la circulation et aux accidents d'ascenseur. »
II. Après l'article L. 2111-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 21112 ainsi rédigé :
« Art. L. 21112. Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l'accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national des assurances.
« Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l'ascenseur faisant l'objet de l'assurance.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents d'ascenseur. »

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Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 1343 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L'article L. 1343 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.
« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard.
« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à deux jours ouvrés à compter de sa notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social visés à l'alinéa précédent. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un cas de force majeure.
« La société précitée est tenue d'intervenir dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si le sinistre ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un cas de force majeure.
« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de la maintenance et de l'entretien de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard
« En cas de non-respect de ces délais, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur encourt une pénalité fixée à 300 euros par jour de retard. » ;
L'article 13431 est ainsi rétabli :
Après le même article L. 1343, sont insérés des articles L. 13431 et L. 13432 ainsi rédigés :
« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour la maintenance et l'entretien d'un ascenseur visé à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation qui seront alors solidairement responsables.
« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.
« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celleci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. »
3° Après l'article L. 13431 est inséré un article L. 13432 ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.
« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. »
« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ;
« 3° bis L'article L. 1344 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans ».
2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :
4° À l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérés les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ;
3° À la première phrase de l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérées les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».

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# Article 2
Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026 pour les dispositions du 1°, 3° et 4° et à compter du 1er juillet 2026, s'agissant du 2° du même article.
Les 1° et 3° de l'article 1er et l'article L. 134-3-2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l'article L. 1343 du même code, ont été conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi.
À compter de ces échéances les dispositions de l'article 1er, qui sont d'ordre public, sont applicables de plein droit aux contrats en cours.
L'article L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur le 1er juillet 2026.

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La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
[(1)](1) Ce groupe est composé de : Mme Marie-José ALLEMAND, M. Joël AVIRAGNET, M. Christian BAPTISTE, M. Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, Mme Béatrice BELLAY, M. Karim BENBRAHIM, M. Mickaël BOULOUX, M. Philippe BRUN, M. Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, M. Paul CHRISTOPHLE, M. Pierrick COURBON, M. Alain DAVID, M. Arthur DELAPORTE, M. Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, Mme Fanny DOMBRE COSTE, M. Peio DUFAU, M. Inaki ECHANIZ, M. Romain ESKENAZI, M. Olivier FAURE, M. Denis FÉGNÉ, M. Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, M. Emmanuel GRÉGOIRE, M. Jérôme GUEDJ, M. Stéphane HABLOT, Mme Ayda HADIZADEH, Mme Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Mme Céline HERVIEU, M. François HOLLANDE, Mme Chantal JOURDAN, Mme Marietta KARAMANLI, Mme Fatiha KELOUA HACHI, M. Gérard LESEUL, M. Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, M. Philippe NAILLET, M. Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mme Anna PIC, Mme Christine PIRÈS BEAUNE, M. Dominique POTIER, M. Pierre PRIBETICH, M. Christophe PROENÇA, Mme Marie RÉCALDE, Mme Valérie ROSSI, Mme Claudia ROUAUX, M. Aurélien ROUSSEAU, M. Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, M. Hervé SAULIGNAC, M. Arnaud SIMION, M. Thierry SOTHER, Mme Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mme Mélanie THOMIN, M. Boris VALLAUD, M. Roger VICOT, M. Jiovanny WILLIAM.

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# Article additionnel (amendement CE11)
I. La loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation est ainsi modifiée :
1° Au titre de la loi, après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d'ascenseur ou » ;
2° À l'intitulé du chapitre I er , après le mot : « accidents », sont insérés les mots : « d'ascenseur ou ».
3° L'article 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également aux victimes d'accidents d'ascenseur. » ;
4° À l'article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d'un ascenseur ni » ;
5° À l'article 6, après le mot : « accident », sont insérés les mots : « d'ascenseur ou d'un accident » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de la première phrase de l'article 12, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « ou du fait d'un ascenseur » ;
7° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent aux accidents de la circulation et aux accidents d'ascenseur. ».
II. Après l'article L. 2111-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 21112 ainsi rédigé :
« Art. L. 21112. Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l'accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis du conseil national des assurances.
« Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l'ascenseur objet de l'assurance.
« Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents d'ascenseur. » »

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@ -1,6 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CE18)
Le premier alinéa de l'article L. 1344 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. ».

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@ -1,8 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CE19)
La section 1 du chapitre IV du titre III du code de la construction et de l'habitation est complétée par article L. 13461 ainsi rédigé :
« Art. L. 13461 . Un répertoire national d'immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, visés au premier alinéa de l'article L. 1341. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de service mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1343 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1344 ont accès à ce répertoire.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

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@ -1,4 +0,0 @@
# Article additionnel (amendement CE6)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d'arrêts des ascenseurs de plus d'une heure par appareil et par an ainsi que la typologie des causes d'arrêt à l'instar de défaillances techniques, d'usage anormal et de malveillance pour les ascenseurs localisés dans des habitations à loyers modérés. Ce rapport comporte un volet visant à identifier les inégalités sociales et géographiques en matière d'accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.