Adopté : amendement 13 de Annaïg Le Meur (EPR) et 91 cosignataires
Scrutin public n° 609 : adopté, 110 pour, 0 contre, 12 abstentions Votes nominatifs : scrutins/VTANR5L17V609.tsv https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/17/(num)/609
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@ -22,8 +22,6 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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« Art. L. 134‑3‑2. – Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 134‑3 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.
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« En cas de carence de la société, la commune d'implantation de l'immeuble peut se substituer à la société jusqu'à la résolution du sinistre et recouvrer auprès d'elle les frais ainsi engagés. » ;
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2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ;
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