Amendement 40 — art. premier
Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« usure »,
insérer les mots :
« , ainsi que les modalités de prise en compte le cas échéant du caractère réparable de ces composants ou des substituts existants pour la constitution du stock de pièces, ».
Exposé sommaire :
Afin de donner de la flexibilité aux sociétés d'entretien et de bien identifier les pièces pour lesquelles la mise en place d'un stock est utile et nécessaire, cet amendement vise à préciser les informations qui seront précisées par décret et permettront, in fine, de déterminer les stocks à mettre en œuvre par les sociétés.
En particulier, les obligations de stocks prendront en considération le caractère éventuellement réparable de certains composants et les substituts existant. Ainsi, le stock de pièces nécessaire pour chaque composant pourra être modulé en prenant en compte ces éléments.
Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000040.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -14,7 +14,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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2° Après le même article L. 134‑3, sont insérés des articles L. 134‑3‑1 et L. 134‑3‑2 ainsi rédigés :
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« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.
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« Art. L. 134‑3‑1. – Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 134‑3 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure, ainsi que les modalités de prise en compte le cas échéant du caractère réparable de ces composants ou des substituts existants pour la constitution du stock de pièces, naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.
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« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celle‑ci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.
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