Amendement 6 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la dernière phrase de l'alinéa 3, après le mot :
    « immeubles »,
    insérer le mot :
    « comprenant ».
    II. – En conséquence, à la même dernière phrase du même alinéa 3, substituer au mot :
    « de »
    le mot :
    « des ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000006.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
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Philippe Brun 2025-01-20 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 1343 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles exclusivement de logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic ou, à défaut, au conseil syndical. Dans les immeubles comprenant exclusivement des logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.
« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est sanctionné d'une astreinte fixée à 250 euros par jour de retard.