Amendement CE20 — art. 2

⚠ Dispositif non applicable automatiquement (instruction non reconnue — résidu : Rédiger ainsi l'article 2 : ⟦0⟧) — le texte ci-dessous fait foi.

Dispositif :

    Rédiger ainsi l'article 2 :
    « Les 1° , 3° et 4° de l'article 1 er entrent en vigueur pour les ascenseurs dont les contrats de maintenance, mentionnés aux deuxième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation, ont été conclus, renouvelés ou tacitement reconduits à compter de la promulgation de la loi.
    « Le 2° de l'article 1 er entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2026. »

Exposé sommaire :

    L'entrée en vigueur de la présente loi pourrait conduire à la résiliation de l'ensemble des contrats de maintenance, au regard de la théorie de l'imprévision: la résiliation d'un contrat est en effet possible lorsqu'un changement de circonstance conduit à un surcoût pour l'une des parties du contrat. Le mouvement HlM, dont les contrats de maintenance des ascenseurs durent en moyenne 5 ans, a exprimé son inquiétude de devoir renégocier dans l'urgence et pour l'ensemble du parc un nombre important de contrats, avec le risque de voir certains marchés publics de contrats de maintenance rester infructueux.
    Pour éviter des renégociations trop nombreuses qui se ferait au détriment des bailleurs sociaux, il est proposé de n'appliquer les dispositions de l'article 1, à l'exception de celles concernant la mise en stocks, qu'aux nouveaux contrats ou aux contrats renouvelés.
    Les contrats de maintenance durent entre 1 et 3 ans dans les copropriétés privées et près de 5 ans pour les bailleurs sociaux.

Sort : Adopté | Déposé le 03/12/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000020.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: manquant
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Philippe Brun 2024-12-03 12:00:00 +02:00 committed by angit
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## Procédure
- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
## Exposé des motifs