Texte adopté n° 29 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 23 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0029.html
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Assemblée nationale 2025-01-23 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 1er bis (nouveau)
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par article L. 13451 ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 13451 ainsi rédigé :
« Art. L. 13451. Un répertoire national d'immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, au premier alinéa de l'article L. 1341. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1343 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1344 ont accès à ce répertoire. Le répertoire identifie notamment les ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération.
« Art. L. 13451. Un répertoire national d'immatriculation recense et localise les ascenseurs en fonctionnement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1341. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1343 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1344 ont accès à ce répertoire. Le répertoire recense notamment les ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »