Texte adopté n° 29 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 23 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0029.html
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518) - 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques) - 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
- 23 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) - 23 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 23 janvier 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 29)
## Exposé des motifs ## Exposé des motifs

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# Article 1er bis (nouveau) # Article 1er bis (nouveau)
La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par article L. 13451 ainsi rédigé : La section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 13451 ainsi rédigé :
« Art. L. 13451. Un répertoire national d'immatriculation identifie et localise les ascenseurs en fonctionnement, au premier alinéa de l'article L. 1341. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1343 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1344 ont accès à ce répertoire. Le répertoire identifie notamment les ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération. « Art. L. 13451. Un répertoire national d'immatriculation recense et localise les ascenseurs en fonctionnement mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1341. Il enregistre la date de leur dernier contrôle technique et permet de suivre les risques de sécurité ainsi que le niveau de vétusté des composants de sécurité de chaque ascenseur. Les propriétaires d'ascenseurs, les prestataires de services mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1343 ainsi que les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1344 ont accès à ce répertoire. Le répertoire recense notamment les ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération.
« Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » « Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

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# Article 1er quater (nouveau) # Article 1er quater (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d'arrêts de plus d'une heure des ascenseurs, par appareil et par an ainsi que la typologie des causes d'arrêt, telles que des défaillances techniques, un usage anormal et des actes de malveillance, pour les ascenseurs dans des habitations à loyer modéré. Ce rapport comporte une partie visant à recenser les inégalités sociales et géographiques en matière d'accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre d'arrêts de plus d'une heure des ascenseurs, par appareil et par an, ainsi que sur la typologie des causes d'arrêt, telles que des défaillances techniques, un usage anormal et des actes de malveillance, pour les ascenseurs dans des habitations à loyer modéré. Ce rapport comporte une partie visant à recenser les inégalités sociales et géographiques en matière d'accès à des ascenseurs fonctionnels et sûrs.

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@ -8,7 +8,7 @@ I. La loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la si
3° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : 3° L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présent chapitre s'applique également aux victimes d'accidents d'ascenseur. » ; « Le présent chapitre s'applique également aux victimes d'accidents d'ascenseur. » ;
4° À l'article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d'un ascenseur ni » ; 4° À l'article 2, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « par le gardien d'un ascenseur ni » ;
@ -20,9 +20,9 @@ I. La loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la si
« Le présent chapitre s'applique aux accidents de la circulation et aux accidents d'ascenseur. » « Le présent chapitre s'applique aux accidents de la circulation et aux accidents d'ascenseur. »
II. Après l'article L. 2111-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 21112 ainsi rédigé : II. Après l'article L. 21111 du code des assurances, il est inséré un article L. 21112 ainsi rédigé :
« Art. L. 21112. Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l'accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national des assurances. « Art. L. 21112. Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'État dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un ascenseur est impliqué doit, pour ouvrir l'accès audit ascenseur, avoir souscrit une assurance garantissant cette responsabilité, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis du Conseil national des assurances.
« Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l'ascenseur faisant l'objet de l'assurance. « Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne mettant à disposition un ascenseur ainsi que la responsabilité civile des usagers de l'ascenseur faisant l'objet de l'assurance.

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Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié : Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 1343 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 1° L'article L. 1343 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables après en avoir été lui-même informé par écrit. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic. Dans ces immeubles, tout propriétaire d'un local mis en location doit immédiatement informer par écrit le syndic en cas de panne ou de danger, lorsqu'il en a été informé par son locataire. Dans les immeubles comprenant exclusivement des logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112. « Le propriétaire de l'ascenseur est tenu, en cas de panne ou de danger pouvant affecter tant les occupants de l'immeuble que les tiers, d'en informer la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur dans un délai de deux jours ouvrables après en avoir été lui-même informé par écrit. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, cette obligation incombe au syndic. Dans ces immeubles, tout propriétaire d'un local mis en location doit immédiatement informer par écrit le syndic en cas de panne ou de danger lorsqu'il en a été informé par son locataire. Dans les immeubles comprenant exclusivement des logements locatifs sociaux, cette obligation incombe aux organismes mentionnés à l'article L. 4112.
« Le non-respect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est puni d'une amende fixée à 250 euros par jour de retard. « Le nonrespect par le propriétaire de l'ascenseur de cette obligation d'information dans un délai de deux jours ouvrables est puni d'une amende fixée à 250 euros par jour de retard.
« La société est tenue d'intervenir dans un délai de six heures à compter de l'information par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si la panne ou le danger ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un cas de force majeure. Dans le cas où la résorption du sinistre n'entre pas dans les termes du contrat d'entretien et de maintenance, le délai de huit jours ouvrés court à compter de la signature par le propriétaire du devis de réparation permettant la résorption du sinistre. « La société est tenue d'intervenir dans un délai de six heures à compter de l'information par le propriétaire, le copropriétaire ou le bailleur social mentionnés au troisième alinéa du présent article. Si la panne ou le danger ne peut être résorbé lors de la première intervention de la société, cette dernière est tenue d'y remédier dans un délai de huit jours ouvrés, sauf cas de force majeure. Le nonrespect des obligations de stocks prévues à l'article L. 13431 ne peut constituer un cas de force majeure. Dans le cas où la résorption du sinistre n'entre pas dans les termes du contrat d'entretien et de maintenance, le délai de huit jours ouvrés court à compter de la signature par le propriétaire du devis de réparation permettant la résorption du sinistre.
« Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égales à 100 € par jour de retard, puis de 300 € par jour à compter au huitième jour de retard, et de 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard. « Les contrats d'entretien et de maintenance prévoient obligatoirement que le non-respect des délais mentionnés au cinquième alinéa du présent article entraîne l'application de pénalités à la charge de la société chargée de la prestation d'un montant au moins égal à 100 € par jour de retard, puis à 300 € par jour à compter au huitième jour de retard et à 700 € par jour à compter du quinzième jour de retard.
« En cas de non-respect de ces délais, le propriétaire de l'ascenseur est sanctionné d'une pénalité contractuelle fixée à 10 euros par jour de retard se traduisant par une indemnisation du locataire parti au contrat de location sous forme de baisse de loyer pour le mois où cette panne a été constatée. Cette disposition est applicable aux contrats de location en cours et aux contrats de location conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. « Les cinquième et sixième alinéas ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt du fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération, sauf si le propriétaire de l'ascenseur a signé le devis de réparation permettant de résorber la panne.
« En cas de nonrespect de ces délais, le propriétaire de l'ascenseur est sanctionné d'une pénalité contractuelle fixée à 10 euros par jour de retard se traduisant par une indemnisation du locataire partie au contrat de location sous la forme d'une baisse du loyer pour le mois où cette panne a été constatée. Le présent alinéa est applicable aux contrats de location en cours et aux contrats de location conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la loi n° du visant à lutter contre les pannes d'ascenseur non prises en charge. » ;
2° Après le même article L. 1343, sont insérés des articles L. 13431 et L. 13432 ainsi rédigés : 2° Après le même article L. 1343, sont insérés des articles L. 13431 et L. 13432 ainsi rédigés :
« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure, ainsi que les modalités de prise en compte le cas échéant du caractère réparable de ces composants ou des substituts existants pour la constitution du stock de pièces, naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables. « Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 1343 est tenue de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure ainsi que les modalités de prise en compte, le cas échéant, du caractère réparable de ces composants ou des substituts existants pour la constitution du stock de pièces sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.
« En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 1343 en raison de la non-disponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa, et nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application du même article, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre en état de fonctionnement normal le matériel concerné sans aucun frais pour le client. « En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 1343 en raison de la nondisponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa du présent article, nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application de l'article L. 1343, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre le matériel concerné en état de fonctionnement normal sans aucuns frais pour le client.
« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 1343 du code de la construction et de l'habitation, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. « Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien, dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le nonrespect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa du présent article ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 1343, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. Une société réalisant la fabrication, l'installation ou l'entretien et la maintenance d'ascenseurs, ou toute société qu'elle contrôle, ne peut assurer ce service de portage et d'accompagnement. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. « Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au danger ou à la panne mentionnés à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite, des personnes âgées, des familles monoparentales avec des enfants en bas âge et des personnes malvoyantes et nonvoyantes permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Une société réalisant la fabrication, l'installation ou l'entretien et la maintenance d'ascenseurs ou une société qu'elle contrôle ne peut assurer ce service de portage et d'accompagnement.
2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié : « Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque la panne résulte de l'arrêt de fonctionnement d'un réseau radioélectrique de deuxième ou de troisième génération. » ;
2° bis (nouveau) L'article L. 1344 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ; a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle technique intègre un état descriptif de la vétusté des composants de sécurité de l'ascenseur. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans. » ; lorsque l'installation a été installée avant le 31 décembre 2000. Ce délai est porté à cinq ans pour les installations installées après le 31 décembre 2000.. « Le propriétaire de l'ascenseur est tenu de faire réaliser un contrôle technique de son installation tous les deux ans lorsque l'installation a été installée avant le 31 décembre 2000. Ce délai est porté à cinq ans pour les installations installées après le 31 décembre 2000. » ;
3° À la première phrase de l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérées les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ». 3° À la première phrase de l'article L. 18111, après la référence : « L. 1332, », sont insérées les références : « L. 1343, L. 13431, L. 13432, ».

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# Article 2 # Article 2
Les 1° et 3° de l'article 1er et l'article L. 134-3-2 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs dont les contrats d'entretien, mentionnés aux deuxième alinéa de l'article L. 1343 du même code, ont été conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi. Les 1° et 3° de l'article 1er de la présente loi et l'article L. 13432 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux ascenseurs dont les contrats d'entretien mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1343 du même code ont été conclus, tacitement reconduits ou renouvelés à compter de la promulgation de la présente loi.
L'article L. 134-3-1 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur le 1er juillet 2026. L'article L. 134-31 du code de la construction et de l'habitation entre en vigueur le 1er juillet 2026.

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# Article additionnel (amendement 18)
I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 1342 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention en état de marche. »
II. Le I de l'article 18 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1342 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier. En cas d'inaction des copropriétaires dans les trente jours suivant l'information du syndic, ce dernier est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tendant à la mise en conformité avec le troisième alinéa de l'article L. 1342 du même code. »

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# Article additionnel (amendement 34)
Par dérogation à l'article L. 1341 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la présente loi s'appliquent aux ascenseurs équipant les puits de mine, aux élévateurs de machinerie de théâtre, aux ascenseurs installés dans des moyens de transport, aux ascenseurs liés à une machine et exclusivement destinés à l'accès au poste de travail de celle-ci et aux ascenseurs de chantier.