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Assemblée nationale
43312a4340 Adopté : amendement 36 de Laurent Lhardit (SOC) 2025-01-23 22:46:52 +01:00
Assemblée nationale
e55c96b3af Adopté : sous-amendement 55 de Annaïg Le Meur (EPR) et 1 cosignataires (intégré à l'amendement 36) 2025-01-23 22:46:51 +01:00
88afd9308e Amendement 55 — art. premier
Dispositif :

    À la seconde phrase de l'alinéa 2, après le mot :
    « alinéa »,
    insérer les mots :
    « ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 134‑3 du code de la construction et de l'habitation ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement propose de compléter les dispositions de l'amendement en précisant que lorsque le non-respect par le fabricant de son obligation de fournir des pièces de rechange à la société de maintenance a pour conséquence de l'empêcher de se constituer le stock prévu au précédent alinéa, alors le fabricant est également tenu pour responsable du préjudice subi par la société de maintenance.

Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000055.xml

Co-authored-by: Pierre Cazeneuve <PA795864@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
2025-01-23 12:00:00 +02:00
a9f2912742 Amendement 36 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
    « Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien. »

Exposé sommaire :

    La présente proposition de loi vise à instaurer une obligation d'intervention et de réparation dans des délais restreints pour l'ascensoriste. Les sociétés de maintenance ne sont cependant pas toujours en mesure de disposer des pièces de rechange nécessaire pour réparer l'installation en panne ou présentant un danger. Ce présent amendement vise à garantir dans la loi l'obligation pour le fabricant de fournir des pièces de rechange aux ascensoristes. Dans l'impossibilité de disposer des pièces détachées nécessaires pour la réparation d'un ascenseur, l'ascensoriste pourrait se retourner contre le fabricant qui devra réparer le préjudice subi (amende, obligation de réparation, compensation de la perte éventuelle du client).

Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000036.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-01-20 12:00:00 +02:00

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@ -20,6 +20,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 1343 en raison de la non-disponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa, et nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application du même article, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre en état de fonctionnement normal le matériel concerné sans aucun frais pour le client. « En cas de non-respect du délai de résorption du sinistre de huit jours ouvrés prévu à l'article L. 1343 en raison de la non-disponibilité d'une pièce visée par l'obligation de stock prévue au premier alinéa, et nonobstant les pénalités prévues au contrat d'entretien et de maintenance en application du même article, la société chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur doit remettre en état de fonctionnement normal le matériel concerné sans aucun frais pour le client.
« Pendant une durée minimale de trente ans à compter de l'installation d'un ascenseur, les pièces de rechange doivent être fournies directement ou indirectement par le fabricant, à la demande de tout prestataire d'entretien dans des conditions de prix et de délais fixées par arrêté. Lorsque le non-respect de cette obligation entraîne l'impossibilité pour le prestataire d'entretien de respecter l'obligation prévue au premier alinéa ou celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 1343 du code de la construction et de l'habitation, le fabricant est responsable du préjudice subi par le prestataire d'entretien.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. « Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. « Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.