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Assemblée nationale
b8ccda35ef Adopté : amendement 31 de Philippe Brun (SOC) 2025-01-23 22:48:21 +01:00
6ceb716b19 Amendement 31 — art. premier
Dispositif :

    Rédiger ainsi la seconde phrase de l'alinéa 11 :
    « Une société réalisant la fabrication, l'installation ou l'entretien et la maintenance d'ascenseurs, ou toute société qu'elle contrôle, ne peut assurer ce service de portage et d'accompagnement. »

Exposé sommaire :

    Amendement de précision rédactionnelle qui précise la nature des entreprises qui ne peuvent assurer le système de portage en cas de panne prolongée.

Sort : Adopté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000031.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-01-20 12:00:00 +02:00

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@ -24,7 +24,7 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 13432. Lorsque la société d'entretien et de maintenance de l'ascenseur ne peut mettre fin au sinistre mentionné à l'article L. 1343 dans un délai de deux jours ouvrés, le propriétaire de l'immeuble fait appel à une société tierce pour assurer le portage et l'accompagnement des occupants à mobilité réduite permettant d'assurer leur ravitaillement et l'accès aux soins. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur. « Art. Une société réalisant la fabrication, l'installation ou l'entretien et la maintenance d'ascenseurs, ou toute société qu'elle contrôle, ne peut assurer ce service de portage et d'accompagnement. Aucune entreprise en lien avec le marché de la construction et de l'entretien des ascenseurs ne peut assurer ces services en cas de panne d'ascenseur.
2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié : 2° bis (nouveau) L'article L. 134-4 est ainsi modifié :