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65b8c2e8d5 Amendement 35 — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
    « Les pièces endommagées en raison de dégradations volontaires, d'usages anormaux, de malveillance ou de vandalisme ne sont pas considérées comme relevant de l'usure naturelle et sont exclues des obligations prévues au présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement clarifie que les pièces d'ascenseur endommagées par des actes intentionnels, des comportements malveillants ou des actes de vandalisme ne relèvent pas de la notion d'usure normale. Dans ces circonstances, les entreprises chargées de l'entretien des ascenseurs ne peuvent être considérées comme responsables des dégâts résultant de ces facteurs externes incontrôlables.

Sort : Rejeté | Déposé le 20/01/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC0704P0D1N000035.xml

Groupe: DR
Angit-Diff: auto
2025-01-20 12:00:00 +02:00

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@ -16,6 +16,8 @@ Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
« Art. L. 13431. Toute société titulaire d'un contrat de prestation de services pour l'entretien et la maintenance d'un ascenseur mentionné à l'article L. 1343 est tenu de constituer et de conserver un stock de pièces permettant de faire face à l'usure naturelle des différents composants du parc d'ascenseurs dont elle a la charge pendant une durée qui, en tenant compte de la composition de ce parc d'ascenseurs au 1er janvier de chaque année pour l'année en cours, ne peut être inférieure à deux mois ni excéder six mois de couverture de ces besoins. La liste de ces composants et leur tableau d'usure sont fixés par décret. Cette obligation peut être mutualisée entre plusieurs sociétés soumises à cette obligation, qui sont alors solidairement responsables.
« Les pièces endommagées en raison de dégradations volontaires, d'usages anormaux, de malveillance ou de vandalisme ne sont pas considérées comme relevant de l'usure naturelle et sont exclues des obligations prévues au présent article.
« L'absence de constitution d'un tel stock ou d'adhésion à un groupement mutualisé respectant cette obligation est passible d'une amende pénale qui ne peut être inférieure à 1 % du chiffre d'affaires mondial de la société. En cas de récidive, celleci est portée à 3 % du chiffre d'affaires mondial de la société. L'insuffisance manifeste des stocks constatée par l'administration donne lieu à une mise en demeure qui, en l'absence de régularisation dans un délai de six mois à compter de sa notification est sanctionnée d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 300 000 euros ou 1 500 000 euros en cas de récidive.
« Les dispositions du présent article sont précisées par décret.