Dispositif :
I. – Après l'article L. 134‑4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 134‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134-1 . – À compter du 1 er janvier 2026, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième, de quatrième ou de cinquième génération ».
« À compter du 1 er janvier 2028, les ascenseurs sont dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de quatrième ou de cinquième génération ».
II. – En conséquence, le I de l'article 18 de la loi 10 juillet 1965 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - lorsque l'immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 134‑5 du code de la construction et de l'habitation, d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau les moyens d'alerte et de communication de ce dernier ».
III. – En conséquence, après le sixième alinéa du VIII de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1 er octobre 2025, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de deuxième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 134‑4 du code de la construction et de l'habitation ».
« À compter du 1 er octobre 2027, lorsqu'un immeuble comporte un ou plusieurs ascenseurs dotés de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention fonctionnant grâce à un réseau radioélectrique de troisième génération, le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale afin d'examiner une résolution tenant à la mise en conformité de ce dernier à l'article 134‑4 du code de la construction et de l'habitation ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement créée une obligation dans le code de la construction et de l'habitation de doter les ascenseurs de téléalarmes fonctionnant à la 4G, selon un calendrier différencié en fonction de la technologie dont est dotée l'ascenseur (2G ou 3G). En cohérence avec cette nouvelle obligation, l'amendement créée une obligation pour le syndic d'informer les copropriétaires de l'obligation de mettre à niveau leur ascenseur, ainsi que l'obligation de convoquer une assemblée générale extraordinaire dans les deux mois précédant l'entrée en vigueur de ces dispositions afin d'examiner une résolution de mise à niveau de l'ascenseur.
L'objectif de cet amendement est donc de s'assurer que les copropriétaires sont bien informés de l'enjeu que représente l'extinction de la 2G puis de la 3G pour le fonctionnement de leur ascenseur et qu'ils puissent anticiper cette échéance en décidant de la mise à niveau de leur ascenseur.
Sort : Retiré | Déposé le 30/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419610B0518P0D1N000013.xml
Groupe: EPR
Angit-Diff: auto
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Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge
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Procédure
- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 518)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Sur l'ensemble de notre territoire, quel que soit le statut des immeubles, les pannes d'ascenseur créent une véritable situation d'isolement pour les habitants. Ces interruptions récurrentes transforment leur quotidien en un calvaire, entravant gravement leur liberté de se déplacer, de travailler et de subvenir à leurs besoins essentiels.
L'impact de ces pannes est profond et touche des milliers de personnes chaque jour, affectant des droits fondamentaux auxquels les pouvoirs publics ne peuvent rester indifférents. Il est important de rappeler que l'ascenseur, en assurant 100 millions de trajets quotidiens et couvrant un million de kilomètres, est le principal moyen de transport pour nos concitoyens.
Chaque année, 1,5 million de pannes d'ascenseur sont recensées en France. Certaines pannes persistent jusqu'à 10 mois, une durée qui ne cesse d'augmenter et qui constitue une source de difficultés majeures, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, les jeunes parents, ou les personnes âgées. Ce problème est d'autant plus préoccupant que d'ici 2035, trois Français sur dix auront plus de 60 ans, et 77 % d'entre eux souhaitent privilégier le maintien à domicile à l'âge de la retraite. Il est donc urgent de prêter une attention accrue à ce sujet.
Actuellement, le parc français compte 637 000 ascenseurs, dont 60 % sont situés dans des logements. Parmi ces 380 000 ascenseurs, 80 % sont en copropriété et 20 % dans les habitats sociaux. La principale cause des pannes, dans plus de 40 % des cas, est la vétusté des équipements. Les ascenseurs, avec une durée de vie moyenne de 20 ans, voient leurs pièces s'user au fil du temps, rendant les systèmes de plus en plus défaillants.
À cela s'ajoutent des problématiques liées aux pratiques des ascensoristes : des stratégies de stock zéro et une faible production nationale de pièces de rechange, souvent fabriquées à l'étranger, allongent considérablement les délais de réparation. De plus, les contrats d'entretien pour les logements sont moins rentables que ceux des entreprises, ce qui peut conduire à des situations extrêmes où un seul technicien est responsable de la maintenance de 180 cabines.
Ces multiples facteurs contribuent à allonger le processus de réparation, du moment de la panne jusqu'à la disponibilité des pièces et l'intervention du technicien. Pendant ce temps, des centaines de milliers copropriétaires et de locataires, qui continuent de payer des charges pour leurs ascenseurs, se trouvent dans une situation de grande précarité, privés de leur droit élémentaire de circuler librement.
Dès lors, afin de sortir nos concitoyens de cet isolement et de leur redonner de la dignité, l'article 1er prévoit en premier lieu une obligation d'information des ascensoristes fixée à deux jours ouvrés pour les propriétaires d'immeubles en cas de sinistre (panne, danger pour les occupants et les tiers). À compter de cette notification, en second lieu, les ascensoristes se voient astreints à une obligation de réactivité, tant sur la durée d'intervention que sur la durée de règlement du sinistre. Elle sera de deux jours ouvrés pour l'intervention et de huit jours ouvrés pour le règlement du sinistre, sauf motif impérieux. À défaut de résolution dans le premier délai de deux jours, la société devra mettre en œuvre des mesures d'accompagnement des occupants à mobilité réduite afin d'assurer leur ravitaillement alimentaire ou l'accès aux soins dont ils auraient besoin. Les bailleurs sociaux mettent souvent en œuvre de telles mesures qui devraient être à la charge des ascensoristes.
En troisième lieu et afin de rendre opérantes ces obligations, les sociétés d'ascenseurs seront astreintes à l'obligation de constituer et de maintenir des stocks de pièces permettant de répondre concrètement à ces nouvelles obligations. Un régime de sanction dissuasif est prévu en cas de non‑respect de ces obligations, de même qu'une astreinte journalière pour le non‑respect des délais d'intervention. Enfin, s'agissant de l'accompagnement des occupants, la commune pourra se substituer aux sociétés défaillantes, à leurs frais.
L'article 2 prévoit une entrée en vigueur des obligations de délais au 1er janvier 2026 pour tenir compte de la navette parlementaire et au 1er juillet 2026 s'agissant des obligations de stocks au regard des contraintes nouvelles qui pèseront sur ces opérateurs.
Il prévoit en outre que les dispositions de l'article 1er s'appliqueront aux contrats en cours, en substitution des délais contractuels qui seraient moins‑disant dans les contrats existants.
L'article 3 enfin, prévoit un gage financier technique lié à la possibilité pour les communes de se substituer à la société défaillante pour la mise en œuvre des mesures d'accompagnement, quand bien même ces frais donnent lieu à recouvrement.