Adopté : amendement AS32 de Céline Hervieu (SOC)
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@ -14,7 +14,7 @@ a) Le II est complété par un k ainsi rédigé :
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b) Après le d du III, il est inséré un e ainsi rédigé :
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b) Après le d du III, il est inséré un e ainsi rédigé :
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« e) Pour les organismes de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article L. 214‑1‑3, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ; » ;
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« e) Pour les organismes de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article L. 214‑1‑3, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires annuel desdits fonds; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale; »;
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II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
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II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
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