Texte adopté n° 30 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 5 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0030.html
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 517)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 23 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 23 janvier 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 30)
## Exposé des motifs

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@ -4,7 +4,7 @@ I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 21412, il est inséré un article L. 21413 ainsi rédigé :
« Art. L. 21413. I. L'acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 23241 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable des ministres chargés des affaires sociales et de l'économie.
« Art. L. 21413. I. L'acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil d'enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 23241 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable des ministres chargés des affaires sociales et de l'économie.
« II (nouveau). La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l'acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants dans leurs établissements.
@ -12,11 +12,11 @@ I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« III (nouveau). Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 23242 du code de la santé publique. » ;
2° L'article L. 62115, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :
2° L'article L. 62115 est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Toute personne qui ne sollicite pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-3 ou qui, l'ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable qui lui a été notifiée. » ;
« m) Toute personne qui ne sollicite pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 21413 ou qui, l'ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable qui lui a été notifiée. » ;
b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé :

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# Article 2 bis (nouveau)
Le IV de l'article L. 23242 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque qu'un même gestionnaire d'établissements et de services mentionnés au même premier alinéa a fait l'objet de plusieurs signalements, alertes ou avertissements au cours d'une période de deux ans, le cas échéant dans différents départements, les contrôles de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances mentionnés au premier alinéa du présent IV sont engagés sans délai. »

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# Article 4 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prestation d'accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d'accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité d'accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d'accueil du jeune enfant et d'établir des financements uniquement sur la base d'heures facturées. Il propose enfin des préconisations d'évolution du mode de financement des établissements d'accueil des jeunes enfants.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prestation d'accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d'accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité de l'accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d'accueil du jeune enfant et d'établir des financements uniquement sur la base des heures facturées. Il propose enfin des préconisations d'évolution du mode de financement des établissements d'accueil de jeunes enfants.

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# Article additionnel (amendement 58)
Le IV de l'article L. 23242 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque qu'un même gestionnaire d'établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 23241 du présent code a fait l'objet de plusieurs signalements, alertes ou avertissements au cours d'une période de deux ans, le cas échéant dans différents départements, les contrôles de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances mentionnés au premier alinéa du présent IV sont engagés sans délai. »