Amendement AS1 — art. premier
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Notre pays est actuellement confronté à une offre insuffisante de places en crèche. Dès lors, pour développer une offre adaptée d'accueil en crèche, l'ensemble des acteurs financiers doivent être mobilisés. Si le renforcement de l'encadrement des fonds d'investissement pourrait être envisagé, il serait à l'inverse préjudiciable de les exclure, par principe, du financement de nouvelles places de crèches. Cela est d'autant plus vrai considérant l'état actuel de nos finances publiques. Dès lors, l'objet de cet amendement est de supprimer l'article 1 er .
Sort : Retiré | Déposé le 27/11/2024
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## Procédure
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 517)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 214‑1‑2, il est inséré un article ainsi rédigé :
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« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d'investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
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2° L'article L. 621‑15 est ainsi modifié :
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a) Le II est complété par un k ainsi rédigé :
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« k) Toute personne qui ne respecte pas l'interdiction mentionnée à l'article 214‑1‑3 du présent code. »
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b) Après le d du III, il est inséré un e ainsi rédigé :
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« e) Pour les fonds d'investissement mentionnés à l'article L. 214‑1‑3, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ; » ;
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II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
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(Supprimé)
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