Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 22 alinéa(s) différent(s).

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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 517)
- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 23 janvier 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
## Exposé des motifs

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I. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 21412, il est inséré un article ainsi rédigé :
1° Après l'article L. 21412, il est inséré un article L. 21413 ainsi rédigé :
« Art. 21413. I. L'acquisition, par tout organisme de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 23241 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable du ministre en charge de l'enfance et du ministre en charge des affaires sociales. « II. La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est conditionnée au respect par l'acquéreur de critères définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants au sein de leurs établissements. « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, le ministre chargé de l'enfance et le ministre chargé de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée. « III. Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 23242 du code de la santé publique. »
« Art. L. 21413. I. L'acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d'investissement de droit étranger, de parts, d'actions, de titres de créance ou de contrats financiers d'une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 23241 du code de la santé publique est soumise à l'autorisation préalable des ministres chargés de l'enfance et des affaires sociales.
2° L'article L. 62115 est ainsi modifié :
« II (nouveau). La délivrance de l'autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l'acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d'État, visant à contrôler l'adéquation entre la stratégie d'investissement proposée et la spécificité de l'activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l'accueil des enfants dans leurs établissements.
a) Le II est complété par un k ainsi rédigé :
« Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés de l'enfance et de l'économie sollicitent l'avis de l'Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l'acquisition mentionnée au I sur la gestion de l'entreprise concernée.
« k) Toute personne qui ne respecte pas l'interdiction mentionnée à l'article 21413 du présent code. »
« III (nouveau). Le respect des critères de délivrance de l'autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l'article L. 23242 du code de la santé publique. » ;
b) Après le d du III, il est inséré un e ainsi rédigé :
2° L'article L. 62115, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2024936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs, est ainsi modifié :
« e) Pour les organismes de placements collectifs de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article L. 21413, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires annuel desdits fonds; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 2002 du code de la sécurité sociale; »;
a) Le II est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Toute personne qui ne sollicite pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-3 ou qui, l'ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable dûment notifiée par les ministres compétents. » ;
b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d'investissement de droit étranger mentionnés à l'article L. 21413 du présent code, l'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d'immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d'affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 2002 du code de la sécurité sociale. »
II. (Supprimé)

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# Article 2
L'article L. 23243 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Le IV de l'article L. 23243 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le taux : « 5 % « est remplacé par le taux : « 15 % » ; ».
1° À la première phrase, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
2° À la fin de la seconde phrase, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) (Supprimé)
b) À la fin, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ».

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# Article 3
Après le II de l'article L. 21411 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1 er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance au sens du second alinéa de l'article L. 4441 du code de l'éducation et ne comprenant aucune période de formation en milieu professionnel, ni stage dans le secteur de la petite enfance. »
I (nouveau). L'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle définit les modalités d'application d'un taux d'encadrement des jeunes enfants permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Les établissements mentionnés au 2° du I du présent article ne peuvent pas recruter des professionnels ayant suivi, après le 1er janvier 2026, une formation comportant exclusivement des enseignements à distance, au sens du second alinéa de l'article L. 4441 du code de l'éducation, et ne comprenant ni de période de formation en milieu professionnel, ni de stage dans le secteur de la petite enfance. »
II. (Supprimé)

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# Article 4 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prestation d'accueil du jeune enfant et sur la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d'accueil du jeune enfant et de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité d'accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d'accueil du jeune enfant et d'établir des financements uniquement sur la base d'heures facturées. Il propose enfin des préconisations d'évolution du mode de financement des établissements d'accueil des jeunes enfants.

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# Article additionnel (amendement AS17)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la prestation d'accueil du jeune enfant et la prestation de service unique. Ce rapport évalue les évolutions nécessaires de la prestation d'accueil du jeune enfant mais également de la prestation de service unique. Il étudie les conséquences de leur mode de calcul sur la qualité d'accueil des enfants et sur le travail des professionnels. Son contenu évalue également la pertinence de supprimer le taux de facturation comme critère de financement des établissements d'accueil du jeune enfant et d'établir des financements uniquement sur la base d'heures facturées. Il propose enfin des préconisations d'évolution du mode de financement des établissements d'accueil des jeunes enfants.

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# Article additionnel (amendement AS20)
Le dernier alinéa du II de l'article L. 21411 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée « Elle définit les modalités d'application d'un taux d'encadrement du jeune enfant permettant de répondre aux besoins fondamentaux des enfants. »