Amendement AS11 — après art. 2
Dispositif :
I. – Après l'article L. 214‑1‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑1‑1‑1. – Un établissement ou un service d'accueil de jeunes enfants élabore un protocole de prévention et de lutte contre la maltraitance.
« Ce protocole inclut :
« 1° Une procédure permettant le recueil des signalements de dysfonctionnements ou de risques de maltraitance, émanant des professionnels, des familles ou de tiers ;
« 2° La désignation d'un référent chargé de la prévention au sein d'une structure ou d'un regroupement d'établissements ;
« 3° La participation des personnels à des actions de sensibilisation et de formation à la bientraitance, organisées selon des modalités définies par voie réglementaire.
« Les signalements font l'objet d'un suivi dans des conditions définies par décret, lequel précise également les obligations des structures en matière de déclaration.
« Dans le cadre de leurs compétences, les départements veillent à l'application du présent article et transmettent annuellement un bilan qualitatif à l'autorité nationale compétente. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
Exposé sommaire :
Les récents rapports et faits divers ont mis en lumière des situations préoccupantes de maltraitance dans certains établissements d'accueil du jeune enfant. Pour garantir la sécurité et le bien-être des enfants, cet amendement propose d'instituer un protocole de prévention et de lutte contre la maltraitance dans chaque structure.
Ce protocole prévoit des mécanismes de signalement, la désignation d'un référent prévention, et des actions de sensibilisation et de formation pour les personnels. Ces mesures visent à renforcer la vigilance collective et la qualité des pratiques professionnelles au sein des structures.
En s'appuyant sur les départements pour le suivi et l'évaluation, ce dispositif s'inscrit dans le cadre des compétences déjà existantes, sans générer de charges nouvelles. Il contribue à instaurer une culture de bientraitance tout en répondant aux attentes des familles pour un accueil sécurisé et de qualité.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/11/2024
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B0517P0D1N000011.xml
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Katiana Levavasseur <PA793608@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christine Loir <PA793672@deputes.angit.example>
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## Procédure
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 517)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement AS11)
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I. – Après l'article L. 214‑1‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 214‑1‑1‑1. – Un établissement ou un service d'accueil de jeunes enfants élabore un protocole de prévention et de lutte contre la maltraitance.
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« Ce protocole inclut :
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« 1° Une procédure permettant le recueil des signalements de dysfonctionnements ou de risques de maltraitance, émanant des professionnels, des familles ou de tiers ;
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« 2° La désignation d'un référent chargé de la prévention au sein d'une structure ou d'un regroupement d'établissements ;
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« 3° La participation des personnels à des actions de sensibilisation et de formation à la bientraitance, organisées selon des modalités définies par voie réglementaire.
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« Les signalements font l'objet d'un suivi dans des conditions définies par décret, lequel précise également les obligations des structures en matière de déclaration.
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« Dans le cadre de leurs compétences, les départements veillent à l'application du présent article et transmettent annuellement un bilan qualitatif à l'autorité nationale compétente. »
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II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
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III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
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