Amendement AS3 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« Par dérogation, le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement dont le siège social est situé en France et dont une partie du capital est constituée de fonds publics. »
Exposé sommaire :
Amendement de repli. Notre pays est actuellement confronté à une offre insuffisante de places en crèche. Dès lors, pour développer une offre adaptée d'accueil en crèche, l'ensemble des acteurs financiers doivent être mobilisés. Si le renforcement de l'encadrement des fonds d'investissement pourrait être envisagé, il serait à l'inverse préjudiciable de les exclure, par principe, du financement de nouvelles places de crèches. Cela est d'autant plus vrai considérant l'état actuel de nos finances publiques. À titre d'exemple, il peut être noté que BPI France détient une participation de 8 % au sein du groupe « Grandir – Les Petits Chaperons Rouges ». Dès lors, l'objet de cet amendement est de permettre aux fonds d'investissement français à participation publique de pouvoir continuer à investir dans nos crèches.
Sort : Retiré | Déposé le 27/11/2024
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## Procédure
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- 29 octobre 2024 — Dépôt du texte (n° 517)
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- 4 décembre 2024 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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## Exposé des motifs
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 214‑1‑2, il est inséré un article ainsi rédigé :
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« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d'investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ;
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« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d'investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ; Par dérogation, le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement dont le siège social est situé en France et dont une partie du capital est constituée de fonds publics.
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2° L'article L. 621‑15 est ainsi modifié :
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