Amendement 1 — après art. 4

Dispositif :

    La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 732‑41‑1 . – I. – Lorsqu'il a connaissance du décès d'un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d'assurance retraite des non-salariés agricoles informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion.
    « II. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d'assurer leur obligation d'information sont déterminées par décret. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à lutter contre le non-recours au droit à la pension de réversion pour les conjoints d'une personne non salariée agricole, en particulier les conjointes, en systématisant l'information des bénéficiaires par la MSA et les caisses de retraite complémentaire sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint.
    Comme le rappelle, à juste titre, la présente proposition de loi, malgré les avancées portées par les lois Chassaigne 1 et 2, les agricultrices demeurent victimes d'inégalités structurelles affectant leurs capacités à percevoir une pension de retraite décente.
    Elles sont encore fortement impactées par une vision du travail des femmes dans l'agriculture comme une « aide », un « complément », faisant l'objet d'une dévalorisation de leur travail -qui s'ajoute au travail domestique et administratif indispensable pour faire fonctionner une exploitation- et d'un statut encore précaire.
    Seulement 24 % des chef·fes d'exploitations sont des femmes. Entre 2000 et 5000 femmes agricultrices ne bénéficient toujours pas de statut, selon la MSA. Lorsqu'elles cessent leur activité, les conséquences pour leur pouvoir de bien vivre sont catastrophiques. Alors que les retraites agricoles sont déjà 2,5 fois plus faibles que le reste de la population, les pensions des agricultrices ne s'élèvent en moyenne qu'à 789 euros par mois, contre 958 € pour les agriculteurs en comprenant la retraite complémentaire obligatoire. 16 000 agricultrices n'ont pas de retraite et sont donc totalement dépendantes des revenus de leurs conjoints. Le statut de conjointe collaboratrice a été créé il y a bientôt 30 ans pour pallier les inégalités de traitement. Mais ce statut reste encore fortement inégalitaire et doit faire l'objet d'une réforme majeure visant à l'instauration d'un statut unique d'actif·ve agricole avec les mêmes droits sociaux et cotisations pour toutes et tous.
    Cette injustice à tout égard s'explique par de multiples facteurs propres à la dévalorisation structurelle du travail des femmes. Comme le constate le rapport d'information sur les femmes et l'agriculture déposé en 2017 par le Sénat, les retraitées femmes concernent majoritairement des anciennes collaboratrices, qui ne cotisent à la retraite proportionnelle que depuis 1999 et pour des montants particulièrement faibles. Les collaboratrices ne cotisent à la retraite complémentaire obligatoire que depuis 2011, sur une assiette forfaitaire équivalente à deux tiers de l'assiette minimale des chefs d'exploitation.
    Cette proposition de loi propose plusieurs voies pour améliorer sensiblement la retraite des femmes agricultrices. Parmi celles-ci, l'exclusion de la pension de réversion de l'assiette du calcul du seuil d'écrêtement pour la pension majorée de référence.
    Si cette mesure est à saluer, il serait également judicieux d'agir directement sur la pension de réversion, elle-même vectrice d'inégalités importantes en raison du non-recours caractéristique de cette prestation, qui s'ajoutent déjà à des critères d'obtention encore plus stricts qu'au sein de la population globale.
    Les conjointes d'agriculteurs décédées pâtissent en effet d'un manque d'information sur la possibilité de demander cette prestation, qui leur revient pourtant de droit. Les démarches pour en bénéficier sont particulièrement complexes, et interviennent dans un contexte difficile où les femmes concernées ont généralement d'autres démarches particulièrement lourdes à assumer suite au décès de leur conjoint.
    Si elle peut être d'un faible montant, la pension de réversion constitue toutefois une part importante, 41 %, de la pension agricole non salariée totale des agricultrices, qui représentent 81 % des bénéficiaires de la pension de réversion de la retraite complémentaire agricole.
    Cet amendement propose ainsi d'alléger la charge administrative des conjoints et conjointes d'agriculteurs décédés et de lutter contre le non-recours au versement de la pension de réversion complémentaire en systématisant l'information des bénéficiaires par la MSA sur la possibilité de son bénéfice lors du décès de leur conjoint ou ex-conjoint

Sort : Adopté | Déposé le 28/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2842P0D1N000001.xml

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# Article additionnel (amendement 1)
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732411 ainsi rédigé :
« Art. L. 732411 . I. Lorsqu'il a connaissance du décès d'un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d'assurance retraite des non-salariés agricoles informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion.
« II. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d'assurer leur obligation d'information sont déterminées par décret. »