Amendement 19 — art. premier

Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « II. – Cette disposition s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2029. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à ce que la suppression du mécanisme de plafonnement tous régimes applicable au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire ne s'applique qu'au flux de nouveaux retraités, et non pas également aux personnes déjà à la retraite.
    Au-delà des impacts en gestion que représente l'application aux personnes déjà retraitées, cette mesure aurait en effet un impact financier très important, évalué à 300 millions d'euros par an, dans un contexte où le régime d'assurance vieillesse des exploitants agricoles est en grande partie financé par la solidarité nationale et inter-régimes, notamment par le biais de recettes fiscales affectées et de la compensation généralisée vieillesse.
    L'application de cette mesure aux seuls nouveaux retraités impliquerait une dépense annuelle évaluée à 3,5 millions d'euros. Elle s'ajouterait aux dépenses supplémentaires issues de la réforme des retraites de base issue de l'article 87 de la LFSS pour 2025 évaluée à 14 M€ en 2026, 37 M€ en 2027 et 62 M€ en 2028.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2842P0D1N000019.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
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@ -6,3 +6,5 @@ TITRE II
(Division supprimée) (Division supprimée)
II. Cette disposition s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2029.