Texte adopté n° 302 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 14 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0302.html
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- 17 avril 2025 — Dépôt du texte (n° 1319)
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- 27 mai 2026 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
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- 4 juin 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 4 juin 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 302)
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## Exposé des motifs
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@ -6,11 +6,11 @@ Ce rapport évalue notamment :
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1° Les écarts de prix entre chaque collectivité concernée et la France hexagonale ;
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2° Le niveau moyen des pensions des non-salariés agricoles servies dans chaque collectivité;
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2° Le niveau moyen des pensions des non‑salariés agricoles servies dans chaque collectivité ;
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3° Les effets d'une majoration territoriale sur le niveau de vie des retraités agricoles ;
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4° Les effets attendus d'une telle mesure sur le taux de pauvreté des non-salariés agricoles;
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4° Les effets attendus d'une telle mesure sur le taux de pauvreté des non‑salariés agricoles ;
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5° Les conditions de financement d'une telle mesure.
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# Article 3 ter (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets d'une revalorisation des pensions agricoles au niveau du salaire minimum de croissance, notamment sur le taux de pauvreté des ménages agricoles.
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets d'une revalorisation des pensions agricoles au niveau du salaire minimum de croissance, notamment sur le taux de pauvreté des non‑salariés agricoles.
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TITRE IV
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@ -18,7 +18,7 @@ b) Le III est ainsi modifié :
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c) À la première phrase du premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, », sont insérés les mots : « d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321‑5, » ;
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2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321‑5 ».
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2° À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 781‑40, après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « , d'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722‑10, de conjoint participant aux travaux ou de conjoint collaborateur au sens de l'article L. 321‑5, ».
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II. – (Supprimé)
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# Article 4 bis (nouveau)
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La sous‑section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑43 ainsi rétabli :
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« Art. L. 732‑43. – I. – Lorsqu'il a connaissance du décès d'un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d'assurance retraite des non-salariés agricoles informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion.
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« II. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d'assurer leur obligation d'information, sont déterminées par décret. »
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TITRE V
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ASSURER DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES
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@ -10,7 +10,3 @@ b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La bonification pour enfants n'e
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2° À l'avant‑dernier alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
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TITRE V
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ASSURER DES RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES AU RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE DES NON‑SALARIÉS AGRICOLES
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articles/article-06-bis.md
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# Article 6 bis (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'aligner le plafond d'écrêtement du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d'écrêtement du minimum contributif.
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articles/article-06-ter.md
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# Article 6 ter (nouveau)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact financier d'une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732‑54‑2 et L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime à l'ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1er septembre 2023.
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# Article additionnel (amendement 1)
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La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 732‑41‑1 . – I. – Lorsqu'il a connaissance du décès d'un assuré, la caisse de la mutualité sociale agricole ou le régime complémentaire obligatoire d'assurance retraite des non-salariés agricoles informe sans délai son conjoint survivant ou divorcé des conditions dans lesquelles il peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion.
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« II. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent se procurer les renseignements leur permettant d'assurer leur obligation d'information sont déterminées par décret. »
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# Article additionnel (amendement 3)
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La sous-section 1 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
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1° Après l'article L. 732‑36, il est inséré un article L. 732‑37 ainsi rédigé :
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« Art. L. 732‑37 . – Le versement le mois suivant la date d'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse au titre du présent chapitre est garanti aux assurés dont la demande de liquidation a été déposée au moins trois mois civils avant la date d'entrée en jouissance de leur pension. »
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2° Après l'article L. 732‑41, il est inséré un article L. 732‑42 ainsi rédigé :
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« Art. L. 732‑42 – Le versement d'une pension de réversion est garanti aux assurés visés au présent chapitre trois mois civils après le dépôt de leur demande de liquidation. »
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# Article additionnel (amendement 8)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la possibilité d'alignement du plafond d'écrêtement du complément différentiel de point de la retraite complémentaire obligatoire sur le plafond d'écrêtement du minimum contributif.
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# Article additionnel (amendement 9)
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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact financier d'une extension de la majoration des pensions prévue aux articles L. 732-54-2 et L. 732-54-3 du code rural à l'ensemble des pensions du régime agricole, y compris celles qui ont pris effet avant le 1 er septembre 2023.
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