Texte adopté n° 285 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 4 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0285.html
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Assemblée nationale 2026-05-13 12:00:00 +02:00 committed by angit
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- 14 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 1909)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales)
- 11 décembre 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- 13 mai 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 285)
## Exposé des motifs

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Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l'âge minimal requis pour participer aux essais cliniques en cancérologie, en prenant en compte les avancées scientifiques ainsi que les implications médicales et éthiques de cette participation.
Ce rapport évalue l'opportunité d'abaisser l'âge minimal d'accès aux essais cliniques en cancérologie de dix-huit à douze ans, en garantissant la sécurité des mineurs.
Ce rapport évalue l'opportunité d'abaisser l'âge minimal d'accès aux essais cliniques en cancérologie de dixhuit à douze ans, en garantissant la sécurité des mineurs.
Ce rapport met également en avant des pistes opérationnelles visant à améliorer, simplifier et accélérer les procédures relatives aux essais cliniques.
Il met également en avant des pistes opérationnelles visant à améliorer, à simplifier et à accélérer les procédures relatives aux essais cliniques.

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# Article 2
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 24561 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outremer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 16217 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 51232 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 24561 du code de la sécurité sociale est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outremer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 16217 du même code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 51232 du code de la santé publique, à l'exception de ceux désignés comme médicaments orphelins en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'affectation et sur l'utilisation du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 2456-1 du code de la sécurité sociale.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'affectation et sur l'utilisation du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 24561 du code de la sécurité sociale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.