Amendement 23 — art. 2

Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
    « Les entreprises dont plus de 50 % de la production de médicaments concernés est réalisée en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne sont exonérées de la contribution due au titre du chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du présent article. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à encourager la production locale et à soutenir la souveraineté industrielle et sanitaire.
    Il propose d'exonérer de la contribution les entreprises qui fabriquent majoritairement en France ou en Europe, afin de valoriser la production locale tout en maintenant la contribution pour les entreprises qui produisent hors de ces zones.
    Cette mesure favorise l'investissement sur le territoire et contribue à réduire la dépendance aux approvisionnements étrangers, tout en conservant le financement prévu par la loi.

Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000023.xml

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Michel Lauzzana 2025-12-08 12:00:00 +02:00 committed by angit
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Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outremer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 16217 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 51232 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
Les entreprises dont plus de 50 % de la production de médicaments concernés est réalisée en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne sont exonérées de la contribution due au titre du chiffre d'affaires prévue au premier alinéa du présent article.
Un rapport sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution est remis chaque année au Parlement.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.