Amendement 24 — art. 2
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 1, substituer au taux :
« 0,10 % »,
le taux :
« 0,08 % ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à ajuster le taux de la contribution afin de ne pas alourdir davantage les charges pesant sur les entreprises du médicament.
Le taux de 0,10 %, adopté en commission des affaires sociales, apparaît trop élevé au regard du contexte économique et des efforts déjà demandés au secteur dans le cadre des derniers budgets de la sécurité sociale. En le ramenant à 0,08 %, nous proposons un niveau plus raisonnable, qui permet de maintenir la contribution sans fragiliser l'activité, l'emploi ni l'investissement dans l'innovation des autres maladies.
Il s'agit d'un choix d'équilibre : préserver les ressources liées à cette contribution tout en veillant à ne pas pénaliser un secteur essentiel à notre souveraineté sanitaire.
Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000024.xml
Groupe: EPR
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# Article 2
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Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
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Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,08 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
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Un rapport sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution est remis chaque année au Parlement.
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