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05aa429445 Amendement 18 — art. 2
Dispositif :

    Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
    « Le montant de la contribution est minoré de 50 % pour les entreprises qui justifient, au titre de l'année considérée, d'un niveau de dépenses de recherche et développement spécifiquement consacrées aux cancers, aux maladies rares et aux maladies orphelines de l'enfant supérieur à un seuil déterminé par décret.
    « Ce seuil tient compte, pour chaque entreprise, du nombre de plans d'investigation pédiatrique déposés ou en cours, du volume d'essais cliniques pédiatriques engagés et du montant des investissements consacrés à des projets de recherche préclinique ou clinique en pédiatrie. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à rendre la contribution plus juste et plus incitative, en la modulant en fonction de l'effort réel de recherche et développement en pédiatrie. Comme le rappellent les rapports de l'Agence européenne des médicaments sur l'état des médicaments pédiatriques dans l'Union, les industriels n'ont aujourd'hui que très peu d'incitations économiques directes à investir spécifiquement dans les cancers et maladies graves de l'enfant, sauf lorsque ce développement s'inscrit dans le prolongement d'une indication adulte. Les plans d'investigation pédiatrique restent souvent tardifs, incomplets, ou concentrés sur des niches où le retour sur investissement est jugé suffisant.
    Dans ce contexte, taxer de la même manière des entreprises qui ne font aucun effort en pédiatrie et celles qui engagent des ressources importantes dans la recherche, les essais cliniques et le développement de traitements pour les enfants revient à décourager les bonnes pratiques. À l'inverse, une modulation de la contribution en fonction de critères objectifs, nombre de plans d'investigation pédiatrique déposés, essais cliniques pédiatriques engagés, investissements en recherche préclinique et clinique, permet de récompenser les acteurs réellement engagés tout en exerçant une pression vertueuse sur les autres.
    En prévoyant une minoration de la contribution pour les entreprises qui dépassent un seuil d'effort de R&D spécifiquement consacré aux cancers, aux maladies rares et aux maladies orphelines de l'enfant, cet amendement aligne le mécanisme de financement sur l'objectif affiché de la proposition de loi. Il ne remet pas en cause le principe de la contribution, mais en améliore la cohérence, l'efficacité et l'acceptabilité, en transformant une taxe purement punitive en levier incitatif au service de l'innovation pédiatrique.

Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2190P0D1N000018.xml

Co-authored-by: Thomas Ménagé <PA794322@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Bentz <PA794434@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anchya Bamana <PA842279@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Théo Bernhardt <PA841645@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Delannoy <PA840119@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such <PA794762@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye <PA842073@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Guillaume Florquin <PA840143@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Thierry Frappé <PA794678@deputes.angit.example>
Co-authored-by: René Lioret <PA840967@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Joëlle Mélin <PA793354@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Serge Muller <PA793696@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Angélique Ranc <PA793230@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Taché <PA793382@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-12-08 12:00:00 +02:00

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Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outremer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 16217 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 51232 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
Le montant de la contribution est minoré de 50 % pour les entreprises qui justifient, au titre de l'année considérée, d'un niveau de dépenses de recherche et développement spécifiquement consacrées aux cancers, aux maladies rares et aux maladies orphelines de l'enfant supérieur à un seuil déterminé par décret. « Ce seuil tient compte, pour chaque entreprise, du nombre de plans d'investigation pédiatrique déposés ou en cours, du volume d'essais cliniques pédiatriques engagés et du montant des investissements consacrés à des projets de recherche préclinique ou clinique en pédiatrie. »
Un rapport sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution est remis chaque année au Parlement.
Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.