Amendement 19 — art. 2 #49
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# Article 2
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Le taux de la contribution due au titre du chiffre d'affaires est fixé à 0,10 %. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre‑mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins.
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Un rapport sur l'affectation et l'utilisation du produit de cette contribution est remis chaque année au Parlement.
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Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.
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La contribution prévue à l'article L. 245‑6‑1 du code de la sécurité sociale est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, et, dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123‑2 du code de la santé publique, à l'exception des médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins. « Le taux de la contribution est fixé à 0,15 %. « Le taux de la contribution est réduit de moitié pour les entreprises qui remplissent l'une des conditions suivantes : « 1° Avoir inclus au moins cent cinquante enfants âgés de moins de dix-huit ans dans des essais cliniques de phase II ou III portant sur des spécialités pharmaceutiques de l'entreprise, au cours des trois années civiles précédant l'année d'imposition ; « 2° Avoir obtenu au moins une autorisation de mise sur le marché comportant une indication pédiatrique pour une pathologie cancéreuse ou une maladie rare de l'enfant, au cours des cinq années civiles précédant l'année d'imposition. « Un rapport est remis chaque année au Parlement sur l'affectation et sur l'utilisation du produit de cette contribution. « Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
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